INTRODUCTION



Pour compléter le rapport d’UV d’Hygiène et Sécurité de l’année 2000 : « Comment organiser une soirée 1 », il nous a paru intéressant d’éclaircir les problèmes liés à l’alcool et à son utilisation.

En effet, la réglementation concernant l’alcool est très complexe et nécessite une étude approfondie.

Que permet la législation en matière d’alcool vis à vis des organisateurs de soirées ?

En premier lieu, nous présenterons comment sont classées les différentes boissons alcoolisées et les débits de boissons. Puis, nous analyserons les exigences auxquelles doit répondre les organisateurs de soirées. Enfin, nous étudierons l’aspect spatial et temporel d’un débit de boissons et tout particulièrement lors d’une soirée à l’INSA.

Pour revenir au thème principal « Comment organiser une soirée », vous trouverez en annexe la procédure officielle mise en place par l’INSA pour organiser une soirée, ainsi qu’un aide mémoire pour vous faciliter les démarches et les plans des différentes de l’INSA.

Sommaire

A/ Les groupes et les licences



1) Les différents groupes de boissons



Les boissons sont réparties, suivant leur fabrication, leur mise en vente et leur consommation, en 5 groupes :

  • Le premier groupe : les boissons non alcooliques, « eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirop, infusions, lait, thé, café, chocolat, etc.… »

    Les liquides compris dans les autres groupes sont des boissons alcooliques.

  • Le deuxième groupe : « Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel, auxquelles s’ajoutent les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool. »

  • Le troisième groupe : « Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritif à base de vin et liqueur de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. »

  • Le quatrième groupe : « Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits ne supportant aucune addition d’essence, ainsi que de liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel, à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre. »

  • Le cinquième groupe : « Toutes les autres boissons alcooliques. »

    « Les 3 premiers groupes comprennent les boissons antérieurement appelées « hygiéniques », les 2 dernières, celles dénommées « spiritueux ». »

Sommaire

2) Les licences



    Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 4 catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :

  • Licence de 1ère catégorie : « Licence de boissons sans alcool, comportant l’autorisation de vente à consommer sur place des boissons du 1er groupe.»

  • Licence de 2ème catégorie : « Licence de boissons fermentées, comprenant l’autorisation de vendre, pour la consommation sur place, des boissons des 2 premiers groupes. »

  • Licence de 3ème catégorie : « Licence restreinte, comportant l’autorisation de vendre, pour consommer sur place, les boissons des 3 premiers groupes.»

  • Licence de 4ème catégorie : « Grande licence ou licence de plein exercice comporte l’autorisation de vendre, pour la consommation sur place, toutes les boissons autorisées, y compris celles de 4ème et 5ème groupes.»

  • Petite licence restaurant : « permet de vendre des boissons des 2 premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.»

  • Licence restaurant : « permet de vendre, pour les consommer sur place, toutes les boissons autorisées, peu important leur teneur en alcool, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.»

Sommaire

B/ L' organisateur : Individu ou association ?



La réglementation d’une soirée dépend bien évidemment du statut de la personne qui l’organise. Suivant si l’organisateur agit sous le couvert d’une association ou au nom de sa personne, les risques en matière de vente et de consommation d’alcool ne sont pas les mêmes.

1) L' individu



Article L31 : « Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, 15 jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant :

  • Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;

  • La situation du débit ;

  • A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ;

  • La catégorie du débit qu ‘elle se propose d’ouvrir.

    La déclaration est faite à la mairie ; il en est donné immédiatement un récépissé.

    Le déclarant doit justifier qu’il est français ou ressortissant d’un autre Etat de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l ‘accord sur l’Espace Economique Européen, les personnes d’une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitants de boissons.

    Dans les 3 jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu’au préfet.

    La délivrance du récépissé est passible d’une taxe. . »

    Article L55 : « Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place, les individus condamnés pour crime de droit commun (…) ou à un mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d’une maison de jeux, prise de partis clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups ou blessures et d’ivresse publique.(…) Toute infraction sera punie d’une amende de 25 000 francs. En cas de récidive, l’amende sera de 50 000 francs et une peine d’emprisonnement d’un mois pourra également être prononcée. . »

    « L’ouverture irrégulière d’un débit de boisson à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégories est punie d’une amende de 720 à 20 000 F, sans préjudice des pénalités fiscales. . »

    Sommaire

    2) Les associations



    Article 1655 du Code Général des Impôts (CGI) : « Les personnes qui, sous le couvert d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

    Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commerciale, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s’ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. »

    En d’autres termes, une association vendant de l’alcool pendant une soirée est soumise aux obligations fiscales telles que la TVA et l’achat de la licence. Dans le cas ou l’alcool n’est pas vendu, ce ne peut être que des boissons appartenant au 2ème groupe et seuls les adhérents sont autorisés à les consommer.

    « Les associations d’éducation populaire sont assimilées aux débitants, dés lors qu’elles vendent des boissons à consommer sur place. Il en est de même des foyers ou clubs de jeunes qui organisent des soirées accessibles à tous et qui vendent des consommations, même à des mineurs.»

    Sommaire

    3) Le public et son comportement



    « Toute personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. »

    Article L65 du CGI : « Quiconque sera trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les 12 mois qui auront suivi une 2ème condamnation pour contravention d’ivresse, sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 25.000F. »

    En d’autres termes, l’organisateur est responsable du comportement du public sur la voie publique, qui comprend les retours à pied ou en véhicule. Les forces de l’ordre se déplaçant, alertées par le voisinage, peuvent décider de la fin de la soirée et la fermeture du débit de boisson.

    Article L68 du CGI : « Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des 3ème, 4ème et 5ème groupes à consommer sur place ou à emporter.

    Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du 2ème groupes à consommer sur place. »

    Article L82 : « Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs âgés de plus de 16 ans, pour être consommées sur place, des boissons du 3ème, du 4ème ou du 5ème groupe. »

    Par ailleurs, la vente à des mineurs entre 16 et 20 ans de boissons du 3ème, 4ème et 5ème groupe est passible d’une amende de 5 000 F ou plus.

    Sommaire

    4) Soirée publique ou privée ?



    Si les locaux communs (résidences, foyers-bars, …) sont demandées pour une soirée avec un nombre défini et limité de personnes, ils deviennent privés et ne sont plus concernés par les lois sur les débits de boissons.

    Au contraire, les soirées publics sont réglementées par le code des débits de boissons.

    Sommaire

    C/ Les variables lieu et temps



    1) Les zones protégées



    a) Définition



    Une zone protégée est une zone établie autour des établissements suivants :

    • Lieux de culte ( églises, cimetières, …)

    • Etablissements de soins et d’hygiène ( hôpitaux, cliniques, ...)

    • Etablissements d’instructions publiques ou privés ( écoles, universités, …)

    • Etablissements d’activités physiques et sportives ( gymnases, stades,…)

    • Etablissements de loisirs de jeunesse

    Sommaire

    b) Etendue des zones



    Les distances minimales entre un établissement protégé et un débit de boisson sont de :

    • 50 m pour les communes de moins de 500 habitants

    • 150 m pour les communes de 501 à 5 000 habitants

    • 200 m pour les communes de 5 001 à 10 000 habitants

    Article L49 du CGI : « Ces distances sont calculées en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sorties les plus rapprochées de l’établissement protégé, d’une part, et du débit de boissons, d’autre part. Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et en-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. »

    Ces distances sont calculées suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre les portes d’accès les plus rapprochées de l’établissement protégé et le débit de boissons. La dénivellation est prise en compte. L’intérieur des édifices et établissements protégés est compris dans la zone de protection.

    Sommaire

    c) La loi



    Article L49-4 : « Dans les zones faisant l’objet des dispositions de l’article L49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter. »

    On ne peut plus établir de débits de boissons à emporter dans les zones protégées.

    Article L49-1-2 : « La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.»

    Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d’une durée de 48 heures ou plus, à l’interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des 2ème et 3ème groupes sur les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

    • Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;

    • Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

    • Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. »

    Seules le boissons sans alcool peuvent être distribuées ou vendues dans les stades, gymnases, … Le préfet peut, selon certaines conditions, accorder des autorisations temporaires pour vendre ou distribuer des boissons du 2ème et 3ème groupes dans les établissements d’activités physiques et sportives, dans le cas d’organisation d’activités physiques en faveur des groupements sportifs agréés (loi 16 juillet 1984).

    Article L52 : « Les dispositions des articles L49, L49-1, L50 et L51 ne sont pas applicables aux débits de boissons de première catégorie tels qu’ils sont définis à l’article L22. »

    L’ouverture d’un débit de boissons de 1ère catégorie (sans alcool) est autorisée en zone protégée, de même que rien n’interdit les licences restaurant : celles-ci concernent les vrais repas où l’alcool servi est considéré comme un accessoire.

    Sommaire

    d) Les pénalités



    Article L49-4 : «Dans les zones faisant l’objet des dispositions de l’article L49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d’une amende de 25 000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues. »

    L’ouverture d’un débit de boissons en zone protégée est punie d’une amende de 25 000 francs sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues. La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.

    Sommaire

    e) L' INSA



    Plusieurs interrogations nous sont venues à l’esprit :

    • Les bâtiments de l’INSA sont une zone protégée, l’INSA étant un établissement d’instruction publique. Cependant, en dehors des heures de cours, restent-ils une zone protégée ?

    • Peut-on considérer les foyers-bars comme des établissements de loisirs de jeunesse ? (Sinon ils ne sont pas dans une zone protégée)

    Sommaire

    2) Les débits temporaires



    a) Définiton



    Si on souhaite obtenir un débit de boissons pour une soirée, il n’est pas nécessaire d’avoir un débit permanent : un débit temporaire suffit.

    Sommaire

    b) La loi



    Article L48 : « Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L31, mais ils doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale.»

    Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l’article L1 du présent code.»

    L’autorisation municipale suffit pour établir un débits de boissons à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique. Dans ces conditions, seules les boissons des 2 premiers groupes peuvent être offertes ou vendues.

    Les débits de boissons temporaires de 2ème, 3ème et 4ème catégories (établies lors d’une exposition ou foire organisée par l’état ou les associations d’utilité publique, par le commissaire général de l’exposition, la mairie…) ne peuvent être établies dans une zone de protection. Néanmoins, lorsque des conditions exceptionnelles comme les fêtes nationales (14 juillet) ou locales (traditions anciennes) le justifient, les autorités compétentes admettent des tolérances.

    Sommaire

    c) Les pénalités



    Article L48 : « Les infractions aux dispositions de l’alinéa second seront punies d’une amende de 25 000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l’article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq au plus. "

    Le fait d’avoir offert ou vendu des boissons autres que celles des 1ers et 2èmes groupes lors d’une fête publique, foire ou vente, est réprimé par une amende de 25 000 francs.

    Sommaire

    CONCLUSION



    En conclusion, sur le plan législatif, il existe une différence importante entre les boissons du type : non-alcoolisées, vins, bières, etc. … ; et celles supérieures à 3 degrés d’alcool. Pour les débits de boissons, la réglementation est beaucoup moins contraignante en ce qui concerne la vente de boissons des deux premiers groupes.

    Si les locaux communs (résidences, foyers-bars, …) sont demandées pour une soirée avec un nombre défini et limité de personnes, ils deviennent privés et ne sont plus concernés par les lois sur les débits de boissons.

    Par contre, rien n’empêche l’organisateur de laisser entrer des participants avec de l’alcool plus fort, dans la mesure ou ils restent responsables de leurs comportements. Par ailleurs, le concept de soirée « open bar » est légale dans la mesure ou les entrées sont payantes, la soirée est alors considérée comme privée.

    Sommaire

    ANNEXES



    Annexe 1 : Charte et demande d’utilisation de salles

    Annexe 2 : Fiche préparatoire et bilan

    Annexe 3 : Fiche technique

    Annexe 4 : Fiches de la soirée « Ski CFI »

    Annexe 5 : Fiches du « Barbecue d’intégration »

    Annexe 6 : Fiches du « Pot de bienvenue des CFI 3 »

    Annexe 7 : Fiches du « Carnaval du rock »

    Annexe 8 : Fiches de la soirée « L’INSA, il y a 15 ans »

    Annexe 9 : Fiches de la soirée de département GM

    Annexe 10 : Plans du Hall d’Accueil à MSA

    Annexe 11 : Plans de la Salle d’Examen de MSA

    Annexe 12 : Plans du Foyer-Bar à MSA

    Annexe 13 : Plans de la Salle d’Examen à SER